(Adh-Dhabâ’ih) est le pluriel de (adh-dhabîha), qui désigne ce que l'on égorge parmi les animaux. L'origine du mot (adh-dhabh) est l’action de fendre.
(Adh-Dhabh) le sacrifice ordinaire est ce par quoi le sacrificateur s'honore lui-même et en fait profiter sa famille, ou ce qu'il offre à son invité. Ceci est comparable à ce que tu vois dans les marchés des bouchers, et cela fait partie des bienfaits licites si les conditions de la saignée légale (adh-dhakât) mentionnées dans les livres de jurisprudence appliquée (furu’) sont remplies.
Le sacrifice religieux est appelé (nusuk). Les Arabes, durant leur période d’ignorance préislamique (Jâhiliyya), pratiquaient des sacrifices autour de leurs idoles et de leurs stèles par recherche de proximité auprès d'elles. Ils célébraient cela pareillement à ce que tu vois de nos jours dans les « zardât ». Faisaient aussi partie des sacrifices des Arabes : al-fara' , al ‘atîra , et les nouveau-nés des bahâ’ir et des sawâ’ib . (1)
Les sacrifices en Islam sont au nombre de trois : le sacrifice de l'Aïd (al-udhiyya), le sacrifice pour la naissance (al-'aqîqa), et l'offrande (al-hadyy) destinée exclusivement à la Ka'ba — et non aux mausolées et aux lieux de visite (al-mazârât).
**Ce qui fut rapporté au sujet du sacrifice (adh-Dhabh) pour Allâh :**
Allâh — élevé soit-Il — dit (S : 6/V : 162-163) : (Dis : « Ma prière, mon immolation, ma vie et ma mort sont pour Allâh, le Seigneur des mondes. (162) Il n’a aucun associé. C’est cela qui m’a été ordonné et je suis le premier des musulmans. » (163)) L'acte de sacrifice a été joint à la prière.
Allâh — élevé soit-Il — dit (S : 108/V : 2) : (Accomplis donc ta prière pour ton Seigneur et immole.), C’est-à-dire l’acte de sacrifice rituel (an-nusuk), comme l’ont expliqué la majorité des savants.
La jonction du sacrifice à la prière dans ces versets montre clairement que le sacrifice offert à autre qu’Allâh est comparable à la prière vouée à autre qu’Allâh.
Il convient de s'étonner d'une contradiction répandue chez beaucoup de musulmans. Si les gens voyaient un musulman vouer sa prière à autre qu’Allâh, ils s’empresseraient de le déclarer mécréant sans même consulter les savants de la religion – et ils auraient raison. Mais quand ils voient – et cela arrive fréquemment ! – quelqu’un sacrifier pour autre qu’Allâh, ils l’acceptent, et certains savants opportunistes leur fournissent des interprétations fallacieuses qui embellissent cet acte répréhensible.
Cette distinction qu’ils font ne provient que de leur habitude du sacrifice pour autre qu’Allâh, alors qu’ils ne sont pas habitués à la prière vouée à autre qu’Allâh.
**Ce qui fut rapporté au sujet du sacrifice (adh-Dhabh) pour un autre qu'Allâh :**
Allâh — élevé soit-Il — dit (S : 5/V : 3) : (Vous ont été interdits : la bête morte, le sang, la viande de porc, ce qui fut immolé en prononçant le nom d’autre qu’Allâh, la bête morte étouffée, celle qui est morte frappée, celle qui est morte par une chute, celle qui est morte frappée par les cornes d’une autre bête, celle qui est dévorée par la bête féroce, excepté celle que vous avez immolée avant sa mort. S’ajoute à cela ce qui fut immolé sur les autels de sacrifice, ainsi que le fait de consulter les flèches, pour connaître le sort qui vous attend. Ceci est une sortie hors de l’obéissance d’Allâh.)
(Al-ihlâl) signifie l'élévation de la voix, d'où l'utilisation de ce terme pour désigner l'élévation de la voix du nouveau-né à la naissance. Or, les Arabes avaient l’habitude de crier le nom de celui pour qui ils sacrifiaient, puis, ce terme s'est étendu dans leur langue jusqu'à désigner l'intention (an-niyya) derrière le sacrifice, qui est la véritable cause de l'interdiction. Les Arabes, dans leur période d’ignorance préislamique (Jâhiliyya), sacrifiaient auprès des stèles autour de la Ka'ba et aspergeaient le côté de ces stèles faisant face à la Ka’ba par le sang de ces sacrifices. Allâh interdit alors aux croyants cet acte et leur interdit de consommer ces sacrifices, même si le Nom d'Allâh y était prononcé lors de l'égorgement. Fait aussi partie de ce qui est sacrifié pour un autre qu'Allâh ce qui se produit comme sacrifice auprès des tombes, et ceci ne diffère en rien du sacrifice pour les idoles.
'Alî (qu'Allâh agrée) a émis un avis juridique (fatwâ) au sujet du sacrifice de compétition (al-mu'âqara) (2) qui avait lieu durant les jours de son califat, en disant qu'il s'agissait de ce sur quoi on a invoqué un autre nom qu'Allâh, et il en a interdit la consommation et a ordonné aux gens de s'en écarter.
Al-Hasan fut interrogé au sujet d'une femme opulente qui avait fait préparer un festin pour son fils, et on avait alors égorgé un chameau. Al-Hasan dit : « Sa consommation n'est pas licite ; il n'a certes été égorgé que pour une idole ».
Il fut rapporté à propos de 'Alî ibn Abî Tâlib (qu'Allâh agrée) qu’un homme vint à lui et dit : « Que t’a confié le Prophète ﷺ en secret ? » ‘Alî se mit en colère et répondit : « Le Prophète ﷺ ne m’a jamais confié de secret qu’il cachait aux gens. Cependant, Il m’a dit quatre paroles. » L’homme demanda : « Quelles sont-elles, Commandeur des croyants ? » ‘Alî répondit : « Il a dit ﷺ : "Qu’Allâh maudisse celui qui maudit ses parents, qu’Allâh maudisse celui qui égorge pour autre qu’Allâh, qu’Allâh maudisse celui qui héberge un inventeur dans la religion (muhdith), et qu’Allâh maudisse celui qui modifie les bornes de la terre." » (3)
An-Nawawî a dit : « Quant au sacrifice pour un autre qu'Allâh, ce qui est visé est de sacrifier en mentionnant un autre nom qu'Allâh — élevé soit-Il —, comme celui qui sacrifie pour l'idole, pour la croix, pour Moïse ou pour Jésus ﷺ, ou pour la Ka'ba, ou d'autres exemples similaires ; tout cela est interdit, et le sacrifice n'est pas licite, que le sacrificateur soit musulman, chrétien ou juif, comme l'a stipulé Ash-Shâfi'î et comme ses compagnons en ont convenu ».
« Cette explication repose sur le raisonnement logique selon lequel, ce qui est sacrifié pour un autre qu'Allâh, le nom de cet autre y est généralement mentionné lors du sacrifice. Or, la mention du nom d'Allâh dans cette situation devient vaine (laghw), car l'intention est la véritable cause juridique de l'interdiction.
Le nom prononcé lors de l'égorgement n'a donc aucune considération dans ce cas. Et il n'y a aucun doute que ceux qui pratiquaient les sacrifices de compétition (al-mu'âqara) prononçaient le Nom d'Allâh lors de leurs sacrifices, et pourtant 'Alî (qu'Allâh agrée) les a considérés comme faisant partie de "ce sur quoi on a invoqué un autre nom qu'Allâh".
Târiq ibn Shihâb Al-Bajalî (qu’Allâh agrée) rapporta que le Prophète ﷺ a dit : « Un homme est entré au Paradis à cause d'une mouche, et un homme est entré en Enfer à cause d'une mouche. » Ils dirent : « Et comment cela, Messager d'Allâh ? ». Il dit : « Deux hommes passèrent près d’un peuple qui avait une idole. Personne ne pouvait passer sans lui faire une offrande. Ils dirent à l’un d’eux : "Fais-lui une offrande." Il répondit : "Je n’ai aucune offrande." Ils lui dirent : "Fais une offrande, même si c’est une mouche." Il lui fit une offrande d’une mouche, et ils le laissèrent passer. Il entra en Enfer. Ils dirent à l’autre : "Fais une offrande." Il répondit : "Je ne ferai jamais d’offrande à quiconque en dehors d’Allâh — élevé et glorifié soit-Il." Ils lui coupèrent la tête, et il entra au Paradis. » (4)
L’acceptation par ces associateurs d'une mouche comme offrande prouve que la plus faible des obéissances compte ; car l'essentiel réside dans la conviction du cœur et l'intention.
Ceci ressemble à l'exemple populaire célèbre : « Elle a été méritée par l’homme à la pierre (Abû Hajar) », voulant dire par cela : que l’alliance (al-walâya) a été gagnée par Abû Hajar. On rapporte que celui qui prononça cette parole est le Shaykh Ahmad az-Zawâwî, l'un des shaykhs de la confrérie Hansaliyya, qui a dit cela à un homme démuni venu avec les visiteurs. Lorsque cet homme arriva au pied de la montagne, il prit une pierre et gravit la montagne en la portant, haletant. Puis, lorsque les gens offrirent les biens au Shaykh az-Zawâwî, celui-ci lui offrit la pierre.
**Le sacrifice (adh-Dhabh) chez les gens de l'ignorance :**
Ibn 'Abbâs (qu’Allâh agrée) rapporta que les Qurayshites demandèrent la permission au Messager d'Allâh ﷺ concernant al-'atîra (5) . Ils dirent : « Devons-nous sacrifier lors de Rajab ? ». Il ﷺ dit : « Voulez-vous sacrifier comme lors de la période d’ignorance préislamique (Jâhiliyya)? Mais que celui d'entre vous qui veut sacrifier pour Allâh et faire l'aumône, qu'il le fasse ! », Leur pratique de la ‘atîra consistait à sacrifier puis essuyer avec le sang de leurs sacrifices les têtes de leurs stèles. (6)
Abû Hurayra (qu’Allâh agrée) rapporta que le Prophète ﷺ a dit : « Pas de fara' (premier-né du bétail sacrifié) ni de 'atîra (sacrifice de rajab). » (7)
Ceci est le jugement de ce qui est sacrifié selon l'habitude ou selon l’adoration, tel que cela a été exprimé par le Livre et la Sunna, les paroles des grands Imams, et la compréhension ne provient que de ces trois sciences.
**Le sacrifice (adh-Dhabh) chez le commun des gens :**
Après cet exposé général, nous spécifions par la mention deux types de sacrifices :
Premièrement : Le sacrifice pour les djinns, et c'est ce que le commun des gens appellent (an-nushra), qui est ce qui est sacrifié pour le mauvais augure (at-tayra), comme celui qui achète une demeure et sacrifie pour en extraire le mauvais œil, et afin qu'un mal provenant des djinns de celle-ci ne le touche pas.
Ibn Shihâb fut interrogé au sujet d'un homme qui avait fait jaillir une source, et y avait égorgé des bêtes au moment où il avait fait couler l'eau, faisant ainsi couler le sang mêlé à l'eau, et il en avait préparé pour lui et ses compagnons un repas. Ibn Shihâb dit : « Par Allâh ! Quel mauvais acte a-t-il commis ! Ce n'est pas licite pour lui de sacrifier cela ni d'en manger. Ne lui est-il pas parvenu que le Messager d'Allâh ﷺ a interdit de sacrifier pour les djinns. » (8)
Il a donc jugé cela par le jugement de ce qui est sacrifié sur les stèles, car cela relève de l'adoration des djinns qui était connue chez les Arabes et que le Coran a reniée. Allâh — élevé soit-Il — dit (S : 6/V : 100) : (Ils firent des djinns des associés d’Allâh) Et Il dit (S : 72/V : 6) : (Pourtant, des hommes parmi les humains invoquaient la protection d’hommes parmi les djinns. Mais ils n’ont fait qu’accroître leur terreur.)
(An-nushra) est une formule de protection et une incantation par laquelle on soigne le malade et le possédé. On dit : (nashartu al-marîd) : si l'on a lu sur lui des paroles, ou qu'on les lui a écrites pour qu'il les porte comme talisman, ou pour qu'il les efface , les boive ou s'en oigne. (9)
Le terme s'applique également au fait de lever le sortilège du possédé, car s'il est pratiqué par la sorcellerie, cela est interdit. Le Prophète ﷺ fut interrogé à son sujet et dit : « Elle fait partie de l'œuvre du Diable ». (10) Si elle est pratiquée par des invocations et des remèdes autorisés, il n'y a alors pas de mal, et elle prend le jugement de la ruqya (incantation légiférée) et de l'amulette.
(An-nushra) dans le langage courant de notre peuple désigne : un repas préparé à partir du sacrifice d'un poulet (généralement), offert aux djinns afin d'éloigner le mal de ceux qui en sont victimes. On n'y invoque pas le Nom d'Allâh, afin de ne pas contrarier les djinns.
Les jurisconsultes (fuqahâ’) jugent qu'il est interdit de manger de ce sacrifice en raison de l'absence de la mention du Nom d'Allâh. Et parce qu'il constitue une manifestation de l'association majeure (ash-shirk al-akbar), puisque l'on cherche à se rapprocher (taqarrub) d'un autre qu'Allâh par son biais, de manière intentionnelle. Aussi, on n’a pas eu recours à Allâh pour chasser ce djinn, comme s'il était indépendant dans son action.
**Deuxièmement : Le sacrifice (adh-Dhabh) pour les sanctuaires (al-‘Adhriha) et les lieux de visite (al-Mazârât) :**
Il en fait partie ce que le commun des gens chez nous appellent : (az-zarda) et (at-ta'm) :
Le mot (az-zarda) désigne : le fait d'avaler une bouchée (zarada al-luqma zardan) : il l'a avalée.
(az-zarda) dans notre jargon est : une nourriture préparée à partir du sacrifice de bêtes de bétail auprès des mausolées de ceux dont on croit à la piété, et elle a deux moments :
L'un d'eux : en automne, lors de la préparation du labour.
L'autre : au printemps, lors de l'espoir de la récolte.
Le but de la zarda est de se rapprocher de ce vertueux (sâlih) pour qu’il les secoure en faisant descendre la pluie afin de faciliter le labour ou pour protéger la récolte. Il est donc pour eux comme un ministre auprès d'un roi que l'on soudoie par la zarda afin qu'il intercède pour leurs besoins auprès d'Allâh. Ô combien ils rabaissent le rang de la Divinité !
Ces festins (az-zarda) mentionnent le Nom d'Allâh sur leur sacrifice, mais leur intention véritable est vouée au vertueux (sâlih) selon eux, et la considération est portée sur leur intention en raison de sa parole ﷺ : « Les actes ne valent que par les intentions ». (11)
Et selon les paroles du commun des gens : « Le cœur a son intention, et la langue est corrompue », les sacrifices de cette zarda font partie de cette catégorie ; car quiconque fréquente ces gens et observe leurs pratiques atteste avec certitude que leur but réel est de se rapprocher de l’occupant du mausolée, ce qui est révélé par plusieurs éléments :
1. Qu'ils attribuent la zarda au vertueux (sâlih) du mausolée en disant : « la zarda de Sidi untel », ou : « la nourriture de Sidi 'Abdalqâdir », par exemple.
2. Qu'ils l'accomplissent auprès de sa tombe et en son voisinage, et n'acceptent pas pour elle un autre lieu.
3. Que si la pluie tombe après la zarda, ils attribuent cela au « secret » de celui pour qui l'on a sacrifié, et leur croyance en lui et leur confiance en lui se renforcent.
4. Que s'ils sont empêchés d'accomplir la zarda dans le lieu spécifique, ils se mettent en colère et accusent ceux qui s'y opposent de faiblesse dans la religion ou d'athéisme, et peuvent aller jusqu'aux insultes publiques, voire aux agressions physiques .
5. Que s'ils la délaissent et qu'un malheur les frappe, ils baissent la tête et affirment que leur protecteur s'est mis en colère contre eux pour avoir négligé son droit.
**Vision des gens envers la zarda :**
Le jugement porté sur la zarda de nos jours se répartit en trois positions :
**1- Qu'elle constitue un acte d'association (shirk) :** Il est donc du devoir des savants de mettre la nation en garde contre cela. Il est obligatoire pour la nation de suivre le Messager et de cesser ces pratiques. La preuve de cela est la ressemblance de cette pratique, dans le fond, avec les sacrifices ('atâ'ir) de la période d’ignorance préislamique (Jâhiliyya) et leurs offrandes auprès de leurs stèles et de leurs idoles. Le Prophète ﷺ a dit : « Pas de sacrifice sur la tombe ('aqr) en Islam. » (12)
Les gens de la Jâhiliyya égorgeaient les chameaux sur la tombe de l’homme généreux pour qu’ils soient mangés par les fauves et les oiseaux, afin qu’il soit — selon eux — celui qui nourrit après sa mort comme il était celui qui nourrissait durant sa vie.
Le Prophète ﷺ a dit : « Ne faites jamais de ma tombe une idole. Qu’Allâh maudisse un peuple qui a pris les tombes de leurs prophètes comme lieux de prosternation (masâjid). » (13) Or, en faire une idole consiste à solliciter de son occupant ce qui ne doit être sollicité que d'Allâh, et qu'on en fasse un lieu de fête par une visite périodique où les gens se rassemblent dans une atmosphère de parure et de réjouissance, accomplissant des coutumes ou des adorations. Or, les deux sens, celui de la fête et celui de l'idole, se retrouvent dans la Zarda.
**2- Qu’elle est une désobéissance :** En raison des phénomènes qui accompagnent la Zarda, tels que le gaspillage, la danse, les cris, la consommation d'alcool, l’isolement avec des femmes étrangères et la promiscuité condamnable avec elles.
**3- Qu'elle serait louable :** En considération des visites mutuelles, des actes de bienfaisance et de l'assistance aux pauvres qui s'y déroulent, ce qui entrerait dans le cadre du vœu (an-nadhr) et du don de la récompense d'une œuvre (ath-thawâb) au mort. .
Quant à l'argument des visites mutuelles et de l'assistance, la réalité montre que la plupart de ceux qui s'y rassemblent négligent les prières le jour de la zarda et de nombreux pauvres et orphelins en sont écartés.
Ensuite, le but principal de la zarda est de se rapprocher, par son biais, de l’occupant du sanctuaire.
Puis, les méfaits qu'elle contient sont bien plus graves que ses prétendus avantages ; et si elle contenait un bien, les Prédécesseurs (As-Salaf) auraient été les premiers à l’accomplir, car ils étaient plus à même que nous de faire tout bien.
Quant à l'introduction de la zarda dans le cadre du vœu et du don de la récompense d'une œuvre (thawâb), il s'agit d'une interprétation erronée qui mène à l'égarement. La preuve du contraire est qu'un homme vint trouver le Prophète ﷺ et dit : « J’ai fait le vœu d’égorger des chameaux à Buwâna. » Le Prophète ﷺ lui demanda : « Y avait-il là-bas une idole des idoles de la période d’ignorance préislamique (Jâhiliyya) qu’on adorait ? » Ils répondirent : « Non. » Il demanda : « Y avait-il là-bas une fête de leurs fêtes ? » Ils répondirent : « Non. » Le Messager d’Allâh ﷺ dit alors : « Accomplis ton vœu, car il n’y a pas d’accomplissement de vœu dans la désobéissance à Allâh, ni dans ce que le fils d'Adam ne possède pas. » (14)
Ash-Shawkânî a dit : « Il y a en cela une preuve qu'il est obligatoire d'accomplir le vœu dans le lieu spécifié, tant qu'il n'y a pas dans cette spécification une désobéissance ou un méfait découlant d'une croyance de glorification propre à la période d’ignorance préislamique (Jâhiliyya) ou autre. »
Et lorsqu'on dit aux gens : « Ces sacrifices et ces mausolées relèvent de l'idolâtrie », ils répondent : « Vous insultez les vertueux (as-sâlihîn) ! »
Nos frères ! Comprenez la langue des Arabes et de la religion ; vous trouverez que cela ne relève pas de l'insulte envers les alliés (al-awliyâ'). Car tout ce qui est érigé pour être adoré en dehors d'Allâh est une fausse divinité (wathan) ou une idole (sanam). Ces rassemblements pour les zardât font partie des fêtes de la Jâhiliyya ; si nous supposons que quelqu’un a fait le vœu les concernant, accomplir son vœu serait une désobéissance. Et s’il y ajoute l'intention de se rapprocher par une œuvre (at-taqarrub) de l’occupant du mausolée, alors il devient associateur (mushrik).
**Références et notes :**
(1) « Bahâ’ir », pluriel de « bahîra » : chamelle dont la traite était interdite aux gens et réservée aux idoles ; « sawâ’ib », pluriel de « sâ’iba » : chamelle consacrée aux divinités et sur laquelle aucune charge n’était posée.
(2) « Al-mu’âqara » : Duel lors duquel deux chefs s'affrontaient pour savoir qui égorgerait le plus de bêtes.
(3) [Rapporté par Muslim (1978).]
(4) [Rapporté par Ahmad dans « Az-Zuhd » (84) ; Abû Nu'aym dans « Al-Hilya » (1/203) ; et Al-Khatîb dans « Al-Kifâya » (p. 185) rapporté de Salmân (qu’Allâh agrée) dans le hadith arrêté au Compagnon (mawqûf), et sa chaîne de transmission est authentique. Voir « Adh-Dha’îfa » (12/721)].
(5) « Al-‘atîra » était un sacrifice qu’ils égorgeaient lors du mois de Rajab.
(6)[Rapporté par At-Tabarânî dans « Al-Kabîr » (11586), et jugé dha'îf dans « Majma' az-Zawâ'id » (4/28).]
(7) [Rapporté par Al-Bukhârî (5473) et Muslim (1976).]
(8) [Rapporté par Ibn Hibbân dans « Al-Majrûhîn » (2/19), et jugé dha'îf par Al-Albânî dans « Adh-Dha’îfa » (240).01]
(9) [Note : Elle est connue chez le commun des gens sous le nom de « l'écriture » (al-kitba). Si elle est écrite avec des versets, elle fait l'objet de divergence des savants ; si elle est écrite avec des talismans et des paroles incompréhensibles, elle est alors entre l'association (shirk) et l'interdiction.]
(10) [Rapporté par Abû Dâwud (3868), voir « As-Sahîha » (2760).]
(11) [Rapporté par Al-Bukhârî (1) et Muslim (1907).]
(12) [Rapporté par Abû Dâwud (3222), et sa chaîne de transmission est authentique comme indiqué dans « As-Sahîha » (2436).]
(13) [Rapporté par Abû Ya'lâ (6681), et il comporte une faiblesse.]
(14) [Rapporté par Abû Dâwud (3313), jugé sahîh par Al-Albânî dans « As-Sahîha » (2872).]
Extrait de : « Le Raffinement de L’Épître sur l'Association (ash-shirk) et ses manifestations » De l'érudit Cheikh Moubarak ben Mouhammad Al-Mili. Résumé par : Dr Hacene Bouguelil. Traduit par : Tamime Khemmar.