18. Le Vœu (an-Nadhr) et le Tribut de protection (al-Ghifâra)
Association dans l'adoration (Ash-Shirk)

18. Le Vœu (an-Nadhr) et le Tribut de protection (al-Ghifâra)

Khemmar Tamime 10/04/2026 Association dans l'adoration (Ash-Shirk)
**La signification du vœu (an-Nadhr) :**

Le terme (an-nadhr) est un nom verbal (masdar) dérivé de (nadhara ash-shay'a, yandhuruhu) : il a fait un vœu. Son sens juridique est : l'obligation qu'une personne s'impose à elle-même de manière absolue et sous condition : « Si Allâh guérit mon malade, je donnerai tant… » ceci est un vœu, alors que : « Je m'engage à faire l'aumône d'un dinar » ceci n'est pas un vœu.

Le second sens du vœu est ce que les savants du Hadith nomment « le vœu de rétribution » (nadhr al-mujâzât). Les jurisconsultes (fuqahâ') le nomment « le vœu suspendu » (an-nadhr al-mu'allaq), et le commun des gens chez nous le nomment « le festin promis » (al-wa'da). À son sujet, le Prophète ﷺ a dit : « Le vœu n'avance rien ni ne retarde rien, et il n'est extrait par le vœu que de l'avare. » (1)

Ce vœu ne sort pas de deux cas : soit celui qui le fait croit qu'il a une influence dans la réalisation de ce qu'il souhaite, soit il ne le croit pas.

Al-Khattâbî a expliqué le hadith remontant au Prophète ﷺ (marfû') d'Ibn 'Umar (qu’Allâh agrée) par le premier cas : « Le vœu n'avance rien ni ne retarde rien, et il n'est extrait par le vœu que de l'avare. ». Il dit : « Le sens du hadith est qu'il ﷺ les a informés que le vœu est une chose qui ne leur apporte aucun profit dans l'immédiat, n’éloigne d'eux aucun mal, et ne repousse aucun décret d’Allâh. Ne faites donc pas de vœux en pensant qu'ils vous feront obtenir ce qu'Allâh ne vous a pas décrété, ou qu'ils détourneront de vous ce qui vous a été décrété. »

Al-Bâjî a expliqué ce hadith par le deuxième cas en disant : « Son sens est que l'on fasse un vœu pour une affaire de ce bas monde, comme de dire : "Si Allâh guérit mon malade, ou ramène mon absent, ou me sauve de telle chose, ou m'accorde telle subsistance, je jeûnerai alors deux jours, ou je prierai, ou je ferai l'aumône de telle somme" ; ceci est le vœu désapprouvé (makruh) qui a été désapprouvé. »

Au sujet de ce type, Khalil a dit : « Et il y a une hésitation concernant la désapprobation (kurh) du vœu suspendu. »

**Le vœu (an-Nadhr) prescrit (ash-shar’î) et le vœu (an-Nadhr) associatif (ash-shirkî) :**

Le vœu prescrit ne peut être que pour Allâh, et le vœu louable en est celui qui n'est pas suspendu à l'obtention d'un intérêt de la vie d’ici-bas. Le vœu suspendu est soit interdit (harâm), soit désapprouvé (makrûh), selon les cas, mais son accomplissement devient obligatoire après sa réalisation, en raison du hadith d'Ibn 'Umar : « Le Messager d'Allâh ﷺ a interdit le vœu et nous a ordonné de l'accomplir. » (2)
Si le vœu est destiné à une créature — qu'il s'agisse d'un prophète ou d'un allié (waliyy) — alors c'est une association (shirk) dans cette adoration qui n'appartient qu'à Allâh. L'engagement et l'accomplissement sont tous deux interdits, en raison de sa parole ﷺ : « Et point de vœu si ce n'est dans ce par quoi est recherché le visage d'Allâh — élevé soit-Il. » (3) Et sa parole ﷺ : « Quiconque fait le vœu d'obéir à Allâh, qu'il Lui obéisse. Et quiconque fait le vœu de Lui désobéir, qu'il ne Lui désobéisse pas. » (4)

**Le vœu (an-Nadhr) chez le commun des gens :**

Les gens d’aujourd’hui ont fini par faire des vœux en faveur de ceux en qui ils ont une croyance qu'ils soient vivants ou morts, pour les mausolées, les animaux et autres. Ils croient que, grâce à leur vœu, ils obtiendront l’agrément de celui pour qui le vœu a été fait, et que ce dernier a le pouvoir d'influencer la réalisation de leur objectif.

Les Arabes, pour leurs idoles, avaient moins de respect que ceux-là pour leurs alliés, même si les deux groupes sont sur un pied d’égalité en accordant plus d’importance au droit de celui qu’il ont divinisé qu’au droit du Dieu, Le Vrai, Al-Haqq .

As-San'ânî a dit : « Quant aux vœux connus en ces temps pour les tombes, les sanctuaires (mashâhid) et les morts, il n'y a pas de divergence quant à leur interdiction, car celui qui fait le vœu croit en l'occupant de la tombe : qu'il est capable de lui être utile ou de lui nuire, qu'il apporte le bien et repousse le mal, et qu'il guérit la douleur et soulage les afflictions.

Or, c'est précisément ce que faisaient les adorateurs d'idoles eux-mêmes. Il est donc interdit, tout comme le vœu pour une idole est interdit. Son acceptation et sa perception par celui qui le reçoit sont également interdites, car cela constituerait l'agrément d'un acte d'association (shirk).

Il faudrait interdire cette pratique, montrer qu'elle représente l'un des actes les plus graves et que ce sont les adorateurs des idoles qui le faisaient.

Mais le temps s'est longuement écoulé jusqu'à ce que le louable (ma’rûf) soit devenu répréhensible (munkar) et le répréhensible louable, les bannières d'honneur sont déployées pour ceux qui collectent les vœux auprès des morts, on prépare des banquets pour ceux qui arrivent au mausolée du mort, et on égorge les offrandes à sa porte — et cela est précisément ce que faisaient les adorateurs d'idoles. Certes, nous appartenons à Allâh et c’est vers Lui seul que nous retournerons !

**La signification du tribut de protection (al-Ghifâra) :**

(Al-ghifâra) le tribut de protection est la forme la plus répréhensible du vœu. Il s'agit d'une obligation financière qu'un homme s'engage à payer chaque année à celui dont il croit qu'il peut lui apporter un profit ou repousser de lui un mal.

Cet engagement se transmet aux héritiers, au point que la ghifâra devient une taxe qu'une tribu, caractérisée par un signe religieux spécifique, verse à une autre tribu au titre de service et d'obéissance. Ils disent ainsi : « la ghifâra de cette tribu appartient aux enfants de maître (sîdî) untel ».

Celui qui reçoit et celui qui donne disent tous deux : « Tu es mon ghafîr » — le premier voulant dire par là : « tu es mon serviteur », et le second : « tu es mon maître (sîdî) ».

**L'origine du tribut de protection (al-Ghifâra) :**

L'origine de la ghifâra réside dans la croyance du donneur que celui qui la reçoit détient un pouvoir dans l’administration de l'univers (at-tasarruf) grâce auquel il repousse de lui ce qu'il déteste, ou lui apporte du bien et de la bénédiction, à lui-même ainsi qu’à sa famille et aux biens qu’il possède.

Plus cette croyance associative (shirkiyya) est enracinée chez son auteur, plus il veille scrupuleusement à s'acquitter de cette ghifâra, même s’il ne fait pas partie des gens qui s’acquittent de leurs dépôts de confiance (amâna).

Ils disent, par leurs actes ou par leurs paroles : « Les grâces dont nous bénéficions proviennent du shaykh, en raison de notre bon comportement envers lui, et les malheurs qui nous frappent ne nous atteignent que par la permission du shaykh en raison de notre manquement envers lui. » Ils ont ainsi inversé les deux versets : (Toute grâce dont vous profitez provient d’Allâh) (S : 16/V : 53), et (Nul malheur ne frappe sans la permission d’Allâh) (S : 64/V : 11).

Et je ne sais comment la ghifâra est apparue, si ce n'est qu'Ibn Khaldûn a mentionné des tribus installées au sein de l'Algérie qui étaient fortes militairement et prenaient un tribut de protection militaire (al-khifâra) d'autres tribus faibles et incapables de se protéger elles-mêmes de ses ennemis.

Le terme (al-khifâra) et le terme (al-ghifâra) ne diffèrent que par la première lettre qui est gutturale et souvent les lettres gutturales se substituent les unes aux autres.

Il apparaît donc que la ghifâra religieuse trouve son origine dans la khifâra guerrière. En effet, lorsque le temps passe et que les familles nobles perdent leur prestige militaire, elles s'attribuent une gloire religieuse, et ce qu'elles prenaient par l'épée est désormais sollicité par la prétention de détenir un pouvoir de gestion de l'Imperceptible (al-ghayb).

**Le jugement du tribut de protection (al-Ghifâra) :**

Je n'ai vu personne aborder le jugement de la ghifâra dans un livre , mais son jugement n'échappe pas à celui qui possède une connaissance des fondements de la religion et un aperçu des croyances des associateurs.
Les textes mentionnés précédemment concernant le jugement du vœu (an-nadhr) du commun des gens s'appliquent à fortiori à la ghifâra et indique clairement son jugement. Et c’est Allâh qui guide vers le droit chemin.

**Références et notes :**

(1)[Rapporté par Al-Bukhârî (6692) et Muslim (1639).]

(2)[Rapporté par At-Tabarânî dans « Al-Kabîr » (13931), jugé sahîh par Al-Haythamî dans « Al-Majma' » (4/185).]

(3)[Rapporté par Ahmad (6732), et sa chaîne de transmission est bonne (hasan). Voir « Sahîh Abî Dâwud » (395/6)].

(4)[Rapporté par Al-Bukhârî (6696)].

Extrait de : « Le Raffinement de L’Épître sur l'Association (ash-shirk) et ses manifestations » De l'érudit Cheikh Moubarak ben Mouhammad Al-Mili. Résumé par : Dr Hacene Bouguelil. Traduit par : Tamime Khemmar.