(Al-Yamîn), (al-qasam) et (al-half) sont des termes synonymes. À l'origine, (al-yamîn) désigne la main opposée à la gauche ; ce terme a été utilisé pour désigner le serment car les gens, lorsqu'ils s'alliaient, frappaient chacun la main droite de leur compagnon.
Ibn al-'Arabî a dit au sujet de la réalité du serment : « C'est le fait de lier le cœur — soit à l'abstention et au délaissement, soit à l'engagement dans une action - à un sens glorifié, en réalité ou en croyance. »
Le serment par une chose implique donc de la glorifier et de s’abstenir d’agir ou de le vouloir en raison uniquement de la grandeur de ce par quoi on jure.
**Cette grandeur est de deux types :**
**1- La grandeur propre à Allâh :** c'est celle que l'homme ressent sans en connaître l'origine, et par laquelle il voit Celui qui la possède investi d'une autorité absolue et illimitée. C'est cette grandeur imperceptible (ghaybiyya) qui impose l'adoration envers Celui qui en est qualifié ; et comme l'adoration ne peut être vouée qu'à Allâh, cette grandeur imperceptible ne doit également être reconnue qu'en Lui. Ainsi, quiconque croit qu’elle peut se trouver chez un autre que Lui est un associateur (mushrik).
**2- La grandeur attribuée à la créature :** Il s'agit des qualités dont la créature est dotée et qui lui confèrent une autorité particulière. Cette grandeur peut découler de l'accomplissement religieux lié à l'adoration : chez l'allié d'Allâh (al-waliyy) parce qu'il pratique cette adoration, ou dans la mosquée en raison de l'adoration qui s'y accomplit.
Elle peut aussi découler de l'accomplissement matériel (richesse et partisans), comme chez les rois et les riches, ou de l'honneur ancestral.
**Le serment (al-Yamîn) légiféré (ash-Shar’iyya) :**
Le serment légiféré est celui qui est voué exclusivement au Créateur. Al-Hâfizh a dit : « C'est la confirmation d’une chose par la mention d'un Nom ou d'un Attribut d'Allâh. »
**Ce qui fut rapporté au sujet du serment (al-Yamîn) :**
1- Ibn 'Umar (qu’Allâh agrée) Rapporta que le Prophète ﷺ rejoignit 'Umar ibn Al-Khattâb alors qu'il marchait au sein d'un groupe de cavaliers, jurant par son père. Il dit alors ﷺ : « Certes, Allâh vous interdit de jurer par vos pères. Quiconque jure, qu'il jure par Allâh ou qu'il se taise. » (1)
2- Il rapporta également (qu'Allâh agrée) qu’il a entendu le Messager d'Allâh ﷺ dire : « Quiconque jure par un autre qu'Allâh a certes commis un acte d'association (ashraka) ou de mécréance (kafara). » (2)
3- 'Umar ibn Al-Khattâb (qu’Allâh agrée) a dit : « J'ai raconté un récit à un groupe de gens et j'ai dit : "Non, par mon père !" ». Un homme derrière moi dit alors : « Ne jurez pas par vos pères ». Je me suis retourné, et c'était le Messager d'Allâh ﷺ qui disait : « Si l'un d'entre vous jurait par le Messie, il périrait, et le Messie est meilleur que vos pères. » (3)
4- Abû Hurayra (qu’Allâh agrée) rapporta que le Prophète ﷺ a dit : « Celui qui prête serment et dit dans son serment : "Par Al-Lât et Al-‘Uzzâ !", qu’il dise : "Nulle divinité ne mérite l’adoration hormis Allâh." Et celui qui dit à son compagnon : "Viens, je vais jouer avec toi aux jeux de hasard", qu’il fasse l’aumône. (4)
5- Qutayla (qu’Allâh agrée) rapporta qu’un juif vint trouver le Prophète ﷺ et dit : « Vous attribuez des égaux à Allâh et vous associez. Vous dites : "Ce qu’Allâh a voulu et ce que tu as voulu", et vous dites : "Par la Ka‘ba !" » Le Prophète ﷺ leur ordonna alors, s’ils voulaient prêter serment, de dire : "Par le Seigneur de la Ka‘ba !", et de dire : "Ce qu’Allâh a voulu, puis ce que tu as voulu." » (5)
6- Ibn 'Umar (qu’Allâh agrée) rapporta que le Prophète ﷺ a dit : « Ne prêtez pas serment par vos pères. Celui qui prête serment par Allâh doit dire vrai, et que celui à qui on prête serment par Allâh qu’il en soit satisfait. Celui qui n’en est pas satisfait n’est pas d’Allâh. » (6)
7- Ibn Mas'ûd (qu’Allâh agrée) a dit : « Que je jure par Allâh en mentant me serait plus cher que de jurer par autre que Lui en disant vrai. » (7)
**Le jugement du serment (al-Yamîn) par un autre qu'Allâh :**
Les jurisconsultes (al-fuqahâ’) ont divergé sur le jugement du serment par un autre qu'Allâh, mais cette divergence se trouve dans le cas où celui qui jure est préservé contre la glorification de la créature comme la glorification du Créateur.
Dans ce cas, cette interdiction est un sevrage des âmes de leurs habitudes liées à l'idolâtrie (al-wathaniyya), pour ceux qui ont grandi durant la période d’ignorance préislamique (jâhiliyya), et un moyen d'obturer les voies menant au mal (sadd adh-dharâ'i') pour ceux qui ont grandi en Islam.
Quant au cas où s'installe dans le cœur une glorification de la créature égale à celle du Créateur — au point que la langue prononce ce serment en raison de cette glorification, et que l'âme redoute, en cas de parjure, autant qu'elle redoute de se parjurer par Allâh — alors ce serment constitue l'une des manifestations de l'association (ash-shirk), sans contestation ni doute aucun.
Or, la plupart des gens se sont habitués à ne jurer que par les créatures, faisant ainsi circuler ce serment sur leurs langues plus fréquemment que le serment par Allâh. Ils ont ainsi bafoué le serment légiféré (ash-shar’î) tout en honorant le serment associatif (ash-shirkî). Ils ne se sentent ainsi rassurés que lorsque le serment est prêté par leurs alliés (al-awliyâ'), redoutant le parjure en ces derniers plus qu'ils ne glorifient le serment par Allâh ou n'en craignent la violation. Ils jurent donc par Allâh en mentant, avec légèreté et indifférence, et ne sont nullement convaincus par celui qui leur prête serment par Allâh ; alors qu'ils n'oseraient jamais jurer mensongèrement par leurs marabouts (murâbitîn) ou les shaykhs de leurs confréries, de même qu'ils ne traitent jamais de menteur celui qui jure par eux. »
Qui reste aux musulmans hormis Allâh ! (Ceux qui ont perdu leurs œuvres accomplies dans la vie d’ici-bas alors qu’ils pensaient bien faire.) (S : 18/V : 104). Et cette situation blâmable n'est pas propre à notre époque ou à notre pays.
**Le serment (al-Yamîn) par un autre qu'Allâh dans le Livre et la Sunna :**
Il nous reste à comprendre le sens de ce qui a été rapporté dans le Livre et la Sunna concernant le serment par un autre qu'Allâh.
Dans le Livre, il y a le serment par le Mont (at-Tûr), l'Étoile (an-Najm), le Soleil (ash-Shams), la Lune (al-Qamar), la Nuit (al-Layl), le Jour (an-Nahâr) et d'autres. Et il a été confirmé que le Prophète ﷺ a dit : « Il réussira, par son père, s'il dit vrai. » (8)
Quant à ce qui figure dans le Livre : c'est parce qu'Allâh — élevé soit-Il — a le droit de jurer par ce qu'Il veut parmi les époques, les lieux et les choses.
Or, on ne prête serment que par une chose dont on redoute — si on venait à se parjurer — le châtiment. Nous invoquons la protection d’Allâh contre la pensée qu’Il aurait besoin de jurer par Ses créatures pour confirmer Ses récits.
Si tu examines tout ce par quoi Allâh a juré, tu trouveras qu'il s'agit soit d'une chose que certains hommes ont niée, soit d'une chose qu'ils ont négligée par insouciance de son importance, ou d'une chose dont ils n’ont pas médité la leçon et sont restés aveugles à la sagesse d'Allâh dans sa création. Ou encore que l’on croit autre chose que la vérité concernant cette chose.
Allâh jure donc par cette chose soit pour confirmer son existence à celui qui la nie, soit pour magnifier son importance auprès de celui qui la néglige, soit pour éveiller l’attention de celui qui ne l'évoque pas, ou enfin pour corriger la fausse croyance de celui que l'illusion a égaré ou dont la raison a été défaillante.
Quant à ce qui figure dans la Sunna : Al-Khattâbî y a exposé quatre aspects, auxquels Al-Hâfizh a ajouté deux autres aspects et a été mentionné qu’Al-Bayhaqî penchait vers cela, et qu’An-Nawawî l'a agréé.
Nous nous limiterons aux deux premiers aspects dans les propos d’Al-Khattâbî lorsqu'il dit :
« Sa parole : « Il réussira, par son père, s'il dit vrai. » : c'est une parole qui court sur les langues des Arabes qu'ils utilisent fréquemment dans leur discours en voulant la confirmation (tawkîd). Or, le Messager d'Allâh ﷺ a interdit à l'homme de jurer par son père ; il est donc possible que cette parole ait été antérieure à l'interdiction, et il est possible qu'elle ait découlé d'une simple habitude de langage sans être intentionnellement visée comme serment, comme l’insignifiant (al-laghw) dans le serment qu’Allâh — élevé soit-Il — a pardonné en disant (S : 2/V : 225) : (Allâh ne vous punira pas pour l’insignifiant de vos serments. Mais, Il vous punira pour ce que vos cœurs ont prémédité.) 'Â'isha a dit : c'est la parole de l'homme dans son discours : "Non, par Allâh !" et "Oh que si, par Allâh !" et autres exemples similaires. ».
Après avoir exposé la nature du serment par autre qu'Allâh dans le Coran et la Sunna, et démontré qu'il ne s'agit pas du type de serment par lequel on vise à confirmer une ferme résolution d'agir ou de s'abstenir, il ne reste plus à l’inventeur dans la religion (mubtadi’) aucun argument auquel se raccrocher concernant ce type de serment. Dès lors, le délaissement du serment par la créature est devenu une obligation pour chaque croyant, conformément à Sa parole — élevé soit-Il — : (Ce que le Messager vous a apporté, prenez-le donc, et ce qu’il vous a interdit, éloignez-vous-en) (S : 59/V : 7).
**Références et notes :**
(1)[Rapporté par Al-Bukhârî (6108) et Muslim (1646).]
(2)[Rapporté par Abû Dâwud (3251) et At-Tirmidhî (1535), et jugé sahîh par Al-Albânî dans « Al-Irwâ' » (2561)].
(3)[Rapporté par Ibn Abî Shayba (12278) ; il est dit dans « Al-Fath » (11/531) : « Il est renforcé par ses témoins (shawâhid) ».]
(4)[Rapporté par Al-Bukhârî (4860) et Muslim (1647).]
(5)[Rapporté par An-Nasâ'î (3773) ; voir « As-Sahîha » (1166).]
(6)[Rapporté par Ibn Mâja (2101) ; jugé sahîh par Al-Albânî dans « Al-Irwâ' » (2698).]
(7)[Rapporté par At-Tabarânî dans « Al-Kabîr » (8902) ; jugé sahîh par Al-Albânî dans « Al-Irwâ' » (2562).]
(8)[Rapporté par Al-Bukhârî (46) et Muslim (11) avec les termes : « Il a certes réussi s'il dit vrai » ; et dans une version de Muslim : « par son père, s'il dit vrai », qui est un ajout anomal (shâdhdha) comme indiqué dans « At-Tamhîd » (14/367) et « Adh-Dha’îfa » (10/756).]
Extrait de : « Le Raffinement de L’Épître sur l'Association (ash-shirk) et ses manifestations » De l'érudit Cheikh Moubarak ben Mouhammad Al-Mili. Résumé par : Dr Hacene Bouguelil. Traduit par : Tamime Khemmar.