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QUESTION
Quelle est la différence entre l’offrande (hadyy), le sacrifice de l’Aïd (‘oudhiyah) et l’expiation (fidyah) ?
REPONSE
2025-05-13 02:45:32
L’oudhiyah est ce que l’on sacrifie durant les jours de l’Aïd al-Adhâ, en offrande rapprochant du Seigneur, dans tous les pays, que ce soit à La Mecque ou ailleurs.
Le hadyy, quant à lui, est ce que l’on envoie comme offrande vers La Mecque : chameaux, bovins ou ovins.
Cela signifie que la personne envoie une bête — ou de l’argent pour en acheter — afin qu’elle soit égorgée à La Mecque, puis distribuée en aumône aux pauvres du haram.
Le hadyy est aussi ce que doit offrir celui qui est en état de sacralisation (mouhrim) qui accomplit le tamattou‘ (‘oumra puis hajj). Il doit offrir un hadyy comme acte d’adoration et de reconnaissance envers Allâh — élevé soit-Il — pour lui avoir facilité l’accomplissement de la ‘oumrah suivie du pèlerinage.
Quant à l’expiation (fidyah), elle s’applique dans deux cas : soit pour avoir abandonné une obligation, soit pour avoir commis un interdit.
Par exemple :
– Si quelqu’un omet de jeter les pierres (jamarât), il doit offrir une fidyah en égorgeant une bête à La Mecque et en la distribuant aux pauvres.
– Si un pèlerin rase sa tête alors qu’il est en état de sacralisation (ihrâm), il doit s’acquitter d’une fidyah, par le jeûne, l’aumône ou le sacrifice.
Voilà la différence entre les trois.
Al-‘Outhaymîn
Le hadyy, quant à lui, est ce que l’on envoie comme offrande vers La Mecque : chameaux, bovins ou ovins.
Cela signifie que la personne envoie une bête — ou de l’argent pour en acheter — afin qu’elle soit égorgée à La Mecque, puis distribuée en aumône aux pauvres du haram.
Le hadyy est aussi ce que doit offrir celui qui est en état de sacralisation (mouhrim) qui accomplit le tamattou‘ (‘oumra puis hajj). Il doit offrir un hadyy comme acte d’adoration et de reconnaissance envers Allâh — élevé soit-Il — pour lui avoir facilité l’accomplissement de la ‘oumrah suivie du pèlerinage.
Quant à l’expiation (fidyah), elle s’applique dans deux cas : soit pour avoir abandonné une obligation, soit pour avoir commis un interdit.
Par exemple :
– Si quelqu’un omet de jeter les pierres (jamarât), il doit offrir une fidyah en égorgeant une bête à La Mecque et en la distribuant aux pauvres.
– Si un pèlerin rase sa tête alors qu’il est en état de sacralisation (ihrâm), il doit s’acquitter d’une fidyah, par le jeûne, l’aumône ou le sacrifice.
Voilà la différence entre les trois.
Al-‘Outhaymîn