#89
Je jeûne chaque lundi et jeudi de manière surérogatoire. Cependant, une nuit, j’ai pris mon souhoûr puis je me suis rendormi sans boire. Une heure après l'aube, je me suis levé très assoiffé et j’ai bu, puis j’ai terminé le jeûne jusqu’à la nuit alors que je savais que j’avais bu une heure après l’aube. Est-ce que mon jeûne est valide ? S’il ne l’est pas, est-ce que je dois faire une expiation ?
Le jeûne n'est pas valide car il doit commencer à l'aube, c'est-à-dire dès le début du fajr, comme le précise le verset (S2V187) : « Mangez donc et buvez jusqu’à ce que vous discerniez le fil blanc du fil noir de l’aube. Puis, jeûnez jusqu’à la nuit. » En conséquence, le jeûne de ce jour-là n'est pas valide selon la législation islamique, mais tu n’as commis aucun péché car le jeûne surérogatoire peut être interrompu sans expier pour cela. De plus, il n'y a pas d'expiation (kaffârah) pour le jeûne, même s'il est obligatoire, sauf si l’homme a des relations conjugales avec sa femme. Dans ce cas, la kaffârah consisterait à libérer un esclave, s’il ne trouve pas, jeûner deux mois consécutifs, s’il ne peut pas, nourrir soixante pauvres. En revanche, si le jeûne n’est pas obligatoire pour les deux époux, comme étant en voyage pendant le ramadhan, et qu'ils ont eu des relations conjugales pendant la journée, aucun péché ne leur incombe, car il est licite pour le voyageur de manger, mais ils devront rattraper ce jour lorsqu’ils reviendront de leur voyage. Si l'on suppose qu'ils étaient en voyage, un voyage qui leur permet de rompre le jeûne, et qu'ils jeûnaient ce jour-là, puis qu'ils ont eu des relations conjugales, alors il n'y a aucun péché pour eux dans ce cas, et il n'y a pas de kaffârah à faire. Cependant, ils devront rattraper ce jour de jeûne qu'ils ont manqué. Cheikh : Al-‘Outhaymîn
#87
Quel est le jugement concernant le jeûne du mois de Rajab, du 15e jour de Cha'bân, ainsi que la prière de la nuit associée ?
Quel est le jugement concernant le jeûne du mois de Rajab, du 15e jour de Cha'bân, ainsi que la prière de la nuit associée ? Réponse : Il n'y a pas de fondement à ces pratiques. Le jeûne du mois de Rajab, tout comme les autres mois, n'a pas de particularité spéciale, et la prière de ses nuits (qiyâm) est semblable à celle des autres mois. Quant au mois de Cha'bân, le Prophète ﷺ jeûnait fréquemment durant ce mois, mais il n'y a pas de spécificité concernant le jeûne du 15e jour de Cha'bân. ‘Â'ichah (qu'Allah l'agrée) a dit : [« Le mois qu'il jeûnait le plus – c'est-à-dire le jeûne surérogatoire (nafl) – était Cha'bân. »] (https://turjmanislam.com/hadith.php?hadith=117) En ce qui concerne l'idée largement répandue parmi le commun des gens, selon laquelle la nuit du 15e de Cha'bân serait une nuit spéciale pour la prière de la nuit et le jeûne, et que les œuvres de toute l'année sont écrites cette nuit, tout cela n'a aucun fondement authentique sur lequel on puisse se baser. Cheikh : Al-‘Outhaymîn
#86
Je jeûne chaque lundi et jeudi de manière surérogatoire. Cependant, une nuit, j’ai pris mon souhoûr puis je me suis rendormi sans boire. Une heure après l'aube, je me suis levé très assoiffé et j’ai bu, puis j’ai terminé le jeûne jusqu’à la nuit alors que je savais que j’avais bu une heure après l’aube. Est-ce que mon jeûne est valide ? S’il ne l’est pas, est-ce que je dois faire une expiation ?
Le jeûne n'est pas valide car il doit commencer à l'aube, c'est-à-dire dès le début du fajr, comme le précise le verset (S2V187) : « Mangez donc et buvez jusqu’à ce que vous discerniez le fil blanc du fil noir de l’aube. Puis, jeûnez jusqu’à la nuit. » En conséquence, le jeûne de ce jour-là n'est pas valide selon la législation islamique, mais tu n’as commis aucun péché car le jeûne surérogatoire peut être interrompu sans expier pour cela. De plus, il n'y a pas d'expiation (kaffârah) pour le jeûne, même s'il est obligatoire, sauf si l’homme a des relations conjugales avec sa femme. Dans ce cas, la kaffârah consisterait à libérer un esclave, s’il ne trouve pas, jeûner deux mois consécutifs, s’il ne peut pas, nourrir soixante pauvres. En revanche, si le jeûne n’est pas obligatoire pour les deux époux, comme étant en voyage pendant le ramadhan, et qu'ils ont eu des relations conjugales pendant la journée, aucun péché ne leur incombe, car il est licite pour le voyageur de manger, mais ils devront rattraper ce jour lorsqu’ils reviendront de leur voyage. Si l'on suppose qu'ils étaient en voyage, un voyage qui leur permet de rompre le jeûne, et qu'ils jeûnaient ce jour-là, puis qu'ils ont eu des relations conjugales, alors il n'y a aucun péché pour eux dans ce cas, et il n'y a pas de kaffârah à faire. Cependant, ils devront rattraper ce jour de jeûne qu'ils ont manqué. Cheikh : Al-‘Outhaymîn
#85
Je jeûne trois jours chaque mois, le 13, 14 et 15 de l’hégire. Dois-je rattraper ces jours si j'ai été obligée de les interrompre en raison des menstrues ou d'oubli ?
Il n'est pas nécessaire de rattraper ces jours, car ce jeûne est un jeûne surérogatoire (nafl), et il n'est pas obligatoire de rattraper un jeûne surérogatoire. En effet, on ne commet aucun péché en délaissant un jeûne surérogatoire, et il n'y a aucune obligation de le rattraper. Cependant, il convient de rappeler que le jeûne de ces trois jours peut être accompli à tout moment du mois, que ce soit au début, au milieu ou à la fin du mois. Le Prophète ﷺ ne se souciait pas de la période exacte pour accomplir ce jeûne. Bien que les 13, 14 et 15 jours du mois soient spécifiquement recommandés pour le jeûne, il est tout de même valide de les jeûner à d'autres moments. De même, la prière effectuée à l'heure prescrite est meilleure, mais elle reste valide même si elle est accomplie à la fin de son horaire ou en son milieu. Ainsi, le jeûne des trois jours pendant les jours blancs (13, 14 et 15) est meilleur, mais si le jeûne est effectué en début ou en fin de mois, cela suffit également et apporte la récompense. Cheikh : Al-‘Outhaymîn
#84
Si une femme souhaite observer un jeûne volontaire mais que son mari s'y oppose, doit-elle lui obéir ?
Si une femme désire jeûner un jeûne volontaire (nafl) et que son mari est présent, il n'est pas permis pour elle de jeûner sans son autorisation. Si son mari l'en empêche, il est interdit pour elle de jeûner. Le Prophète ﷺ a dit : « Il n’est pas permis à la femme de jeûner alors que son mari est présent sans sa permission. » Cependant, il est recommandé au mari, s'il voit que sa femme aime jeûner et que cela ne lui cause aucune gêne ni ne le prive pas de ses droits conjugaux, de lui accorder son autorisation. Cela fait partie de l'aide à faire le bien, ce qui en bénéficiera à elle en faisant le bien et à lui en l’aidant à cela. Et cela apportera de la satisfaction au cœur de l’épouse et renforcera son amour envers son époux, car il ne sera pas dur avec elle et ne la contrariera pas. Cheikh : Al-‘Outhaymîn
#83
Est-il permis pour une personne d’accomplir le hajj avec l'argent de son frère, sachant qu’elle ne possède pas d’argent pour cela ?
Oui, il est permis à une personne d’accomplir le hajj avec l’argent que lui offre son père, son frère, son fils ou l’un de ses proches, à condition que celui qui donne l’argent ne cherche pas à exercer une pression ou à rappeler constamment son geste de bienfaisance. Si la personne craint que celui qui finance le hajj lui fasse un rappel désobligeant (mann), il est préférable de ne pas accepter l’argent. En effet, celui qui rappelle sans cesse ses faveurs (mannân) nuit grandement à celui à qui il fait une faveur et il ne rate aucune occasion pour lui dire : « C’est moi qui t’ai permis d’accomplir le hajj,… c’est moi qui ai fait ceci… c’est moi qui ai fait cela. » Toutefois, si la personne est sûre qu’il ne subira aucun rappel désobligeant de cette faveur dans le futur, il n’y a aucun mal à accepter l’aide d’un de ses proches ou de ses amis pour accomplir le hajj. Cheikh : Al-‘Outhaymîn
#82
Une personne âgée et malade, qui ne peut marcher qu'avec beaucoup de difficulté, doit-elle accomplir le hajj ou est-il permis de le faire en son nom ?
Si la personne est dans un état où elle ne peut pas accomplir le hajj en raison de la maladie, et que cette condition est permanente sans espoir de guérison, il est permis de faire le hajj en son nom. En raison du hadith rapporté par Ibn Abbas, dans lequel une femme vint au Prophète ﷺ et lui dit : « Messager d'Allâh ! L’obligation d’Allâh concernant le pèlerinage (hajj) est parvenue à mon père alors qu’il est un vieil homme qui ne peut plus se maintenir sur sa monture. Puis-je accomplir le pèlerinage en son nom ? » Il répondit : « Oui. »
#81
Un employé effectue le hajj chaque année avec les frais couverts par son employeur, bien que sa situation financière soit suffisante pour accomplir le hajj à ses propres frais. Est-il permis de faire ce hajj ainsi ou doit-il le faire avec ses propres moyens ?
Si l'employeur donne son autorisation, il n'y a aucun mal à accomplir le hajj ainsi. Cheikh : Al-‘Outhaymîn
#80
Est-il permis de faire le hajj avec de l'argent provenant de l’aumône obligatoire (zakât) ou de la charité (sadaqah), sachant qu'une femme a reçu cet argent à un moment de grande difficulté, mais que, grâce à Allâh, sa difficulté s’est découverte ? Peut-elle accomplir le hajj avec cet argent ?
Oui, il est permis de faire le hajj avec de l'argent provenant de la zakât ou de la charité. Il est également permis à la personne qui reçoit la zakât ou la charité de l’offrir à quelqu'un qui n'est pas éligible à la zakât, à condition que la personne qui offre soit éligible à la zakât au moment où elle l’a reçue. Le même cas est celui de notre question, la femme a reçu l'argent de la zakât et de la charité, et elle était éligible pour cela. Puis, après qu’Allâh l’ait enrichie, elle souhaite utiliser cet argent pour accomplir le hajj. Il n'y a pas de mal à cela, car le pauvre qui reçoit la zakât ou la charité en étant éligible pour cela en est propriétaire complètement et devient en droit de l’utiliser comme bon lui semble. Cheikh : Al-‘Outhaymîn
#79
Un homme souhaite accomplir le hajj l'année prochaine, mais il a de nombreuses dettes. Il pense que s’il demande l'autorisation à ses créanciers, ils accepteront. Actuellement, il peut couvrir les frais du hajj, mais doit-il obtenir l'accord des créanciers avant d'accomplir le hajj, ou bien est-il fautif s'il ne le fait pas ?
La question ne concerne pas l'autorisation ou non des créanciers, la question est la suivante : si une personne a des dettes, le hajj n'est pas une obligation pour elle tant qu'elle n'a pas réglé ces dettes. Il n'y a pas de mal à retarder le hajj tant que la personne a une dette. Même si les créanciers acceptent et lui donnent la permission de partir, nous disons : « N’accomplit pas le hajj avant d’avoir remboursé tes dettes. Et remercie ton Seigneur lorsqu’il n’a rendu le hajj obligatoire qu’avec la capacité complète. Si un homme a des dettes, cela signifie qu'il n'a pas la pleine capacité financière, car il doit rembourser. En conséquence, même si le créancier donne son accord, il est préférable que la personne paie ses dettes avant d'entreprendre le hajj. Si quelqu'un décède sans avoir effectué le hajj en raison de ses dettes, il ne sera pas blâmé, de la même manière qu'un pauvre qui ne paie pas l’aumône obligatoire, zakât, ne sera pas blâmé s'il meurt sans l'avoir donnée. De même, une personne qui ne peut pas accomplir le hajj en raison d'une incapacité ou de dettes lorsqu’il rencontrera son Seigneur, il ne sera sujet ni aux blâmes ni aux reproches. Cheikh : Al-‘Outhaymîn