#56
Les moyens d’atteindre le recueillement dans la prière (khouchoû’)
Les moyens permettant d’atteindre le recueillement dans la prière (khouchoû) sont les suivants : que la personne libère son cœur pour la prière, qu’elle oublie tout ce qui est en dehors d’elle, qu’elle ne pense à rien d’autre, et qu’elle ressente qu’elle se tient en ce moment devant Allâh — élevé soit-Il —, Celui qui connaît ce qu’il y a dans son cœur, voit ses actes et entend ses paroles. Cheikh Al-‘Outhaymîn
#55
Une femme a l’habitude d’avoir ses règles pendant sept jours. Mais une fois, le sang a continué à couler au-delà de cette durée, dépassant les sept jours. Doit-elle prier malgré cela, sachant que sa durée habituelle est toujours de sept jours ? Merci de nous éclairer.
Une femme a l’habitude d’avoir ses règles pendant sept jours. Mais une fois, le sang a continué à couler au-delà de cette durée, dépassant les sept jours. Doit-elle prier malgré cela, sachant que sa durée habituelle est toujours de sept jours ? Merci de nous éclairer. Réponse : Si le sang des menstrues dépasse la durée habituelle de la femme, alors l’avis le plus prépondérant est qu’elle reste considérée comme en période de règles tant que le sang garde les caractéristiques du sang menstruel, et ce, même s’il dépasse sa durée habituelle. Ainsi, si sa coutume est de sept jours et que le sang se prolonge jusqu’à dix jours, tout cela est considéré comme des menstrues. De la même manière, si le sang cesse avant sa durée habituelle, elle doit faire ses grandes ablutions (ghousl) et prier. Par exemple : si sa durée habituelle est de dix jours mais qu’elle observe une purification après sept jours, alors elle doit se purifier et accomplir la prière. La règle dépend donc de la présence du sang menstruel : — S’il est là, les commandements qui lui sont liés s’appliquent. — S’il est absent, ils disparaissent. Allâh, élevé soit-Il, dit, S2V222 : «Ils t’interrogent au sujet du sang des menstrues. Dis : « C’est une nuisance. » Ainsi, tant que cette nuisance est présente, il s’agit de menstrues. Cheikh Al-‘Outhaymîn.
#54
Lorsqu’une femme a normalement une période menstruelle de cinq jours, mais que celle-ci s’allonge à dix jours après avoir utilisé un moyen de contraception, les jours au-delà du cinquième sont-ils encore considérés comme des jours de menstrues ? Et lui est-il permis de prier alors que du sang continue de couler après le cinquième jour ? Veuillez nous éclairer sur ce point.
Tout d’abord, nous disons que l’utilisation de ces pilules pour empêcher les règles ou la grossesse est quelque chose de non souhaitable, et que ceci est médicalement nuisible. Si tel est le cas, nous conseillons à nos sœurs de ne pas utiliser ces pilules. Parmi les inconvénients de ces pilules : elles provoquent un désordre dans le cycle menstruel, ce qui plonge la femme dans le doute et l’embarras, et jette également les personnes chargées de donner des avis juridiques dans le doute et l’incertitude, car ils ne savent pas si ce sang, qui diffère de l’habitude, est du sang de menstrues ou non. Ainsi, si la femme avait pour habitude d’avoir ses règles durant cinq jours, puis qu’elle a utilisé ces pilules contraceptives et que la durée de ses règles a augmenté, cette augmentation est considérée comme faisant partie du cycle menstruel, tant qu’elle ne dépasse pas quinze jours. Si cela dépasse quinze jours, il ne s’agit plus de menstrues, mais de saignements irréguliers (istihâdhah), et dans ce cas, elle doit revenir à sa durée habituelle qui est de cinq jours. Cheikh Al-‘Outhaymîn
#52
Parlez-nous du fait d’essuyer de la main (mash) sur les chaussons (khouffayn), de sa méthode et de sa durée.
Parlez-nous du fait d’essuyer de la main (mash) sur les chaussons (khouffayn), de sa méthode et de sa durée. Réponse : La méthode d’essuyer de la main sur les chaussons est que la personne essuie de sa main le dessus des chaussons, des orteils jusqu'aux tibias, sans toucher la partie intérieure du pied. Cependant, il y a des conditions à respecter pour effectuer cela de manière correcte : 1. Première condition : Il est impératif de porter les chaussons en étant en état de purification. Si la personne ne les porte pas alors qu'elle est purifiée, le mash n'est pas valide. Le Prophète ﷺ a dit à al-Moughīrah ibn Chou'bah, lorsqu'il voulait retirer ses chaussons : « Laisse-les, car je les ai portés dans un état de purification. » Puis, il a essuyé de ses mains sur les chaussons. 2. Deuxième condition : L’acte d’essuyer de ses mains (mash) doit être effectué dans la durée spécifiée : un jour et une nuit pour le résident (mouqîm) et trois jours et nuits pour le voyageur (mousâfir). Cette période commence à partir du premier acte d’essuyer de ses mains effectué après l'incident qui nécessite les petites ablutions (woudoû’). Par exemple, si un résident met ses chaussons pour la prière du Fajr et ne les essuie qu'à la prière de l'Isha, même si son corps est resté purifié pendant toute la journée, sa période commencera à partir de l'essuyage effectué lors de la prière du soir, et non pas de l'heure à laquelle il a mis ses chaussons. 3. Troisième condition : L’acte d’essuyer de ses mains (mash) ne peut être effectué qu'en cas de petit incident qui rompe la purification (hadath asghar), c’est-à-dire celui qui nécessite les petites ablutions (woudoû’). En revanche, pour le grand incident (janâbah) qui nécessite les grandes ablutions (ghousl), il n'est pas permis d’essuyer sur les chaussons, en raison du hadith Ṣafwan ibn 'Assâl (qu’Allâh agrée) qui a dit « Le Messager d’Allâh — que l’éloge d’Allâh et Son salut soient sur lui — nous ordonnait, lorsque nous étions en voyage, de ne pas retirer nos chaussons pendant trois jours et trois nuits, sauf en cas de non-purification majeure (janâbah). Mais pour l’urine, les selles ou le sommeil, cela n’était pas nécessaire. » Cheikh : Al-‘Outhaymîn
#51
Parlez-nous du mérite du siwâk et des moments où il est recommandé de l'utiliser.
Le mérite du siwâk a été évoqué par le Prophète ﷺ qui a dit : « Le siwâk purifie la bouche et suscite la satisfaction du Seigneur. » Ces deux bénéfices sont les plus importants. Le premier bénéfice est la purification des saletés, c’est-à-dire le nettoyage de la bouche, des dents, des gencives et de la langue. Le deuxième bénéfice, qui est le plus grand, est que le siwâk suscite la satisfaction d'Allâh. Dans ce hadith, le Prophète ﷺ encourage l’utilisation du siwâk en soulignant les bénéfices immédiats et futurs : l'immédiat étant la purification de la bouche, et le futur étant la satisfaction d'Allâh. Cela montre aussi l’importance du siwâk, d’autant plus que le Prophète ﷺ a dit : « Si je ne craignais pas d'imposer trop de contraintes à ma nation, je leur aurais ordonné d’utiliser le siwâk avant chaque prière. » Cela signifie qu'il l’aurait rendu obligatoire, car une obligation ne se fait que lorsqu’il y a un grand bien pour les gens. Cependant, ce grand intérêt a été contrebalancé par la grande difficulté que le Prophète ﷺ craignait pour sa communauté. Il a donc renoncé à les obliger à cette pratique. Les moments où l’utilisation du siwâk est fortement recommandée sont les suivants : 1. Au moment des ablutions (woudou'), particulièrement lors de la mouillage de la bouche (madhmadhah). Il n’y a pas de mal si l’on différé l’utilisation du siwâk jusqu’à la fin des ablutions. 2. Avant la prière, que ce soit pour la prière obligatoire ou la prière surérogatoire, que la prière contienne des inclinaisons et des prosternations (roukou’ et soujouûd), ou non, comme la prière funéraire. 3. Lors du réveil. Il est rapporté que le Prophète ﷺ utilisait le siwâk lorsqu'il se levait la nuit. 4. Avant d’entrer à la maison. Le Prophète ﷺ disait que lorsqu'il entrait dans sa maison, la première chose qu’il faisait était d’utiliser le siwâk. En dehors de ces moments, il est recommandé d’utiliser le siwâk à tout autre moment, mais il est particulièrement important lors de ces quatre occasions. Cheikh : Al-‘Outhaymîn
#50
Est-il permis d'utiliser des chiens pour la garde du domicile et que se passe-t-il si l'on les touche ? Cela affecte-t-il les petites ablutions et quel est le jugement concernant l'utilisation des récipients où un chien pourrait boire ou manger ?
L'utilisation des chiens est permise uniquement dans les cas autorisés par la législation islamique. Le Prophète ﷺ a permis l'utilisation des chiens dans trois situations : 1. Pour garder le bétail contre les prédateurs et les loups. 2. Pour garder les cultures contre les animaux comme les moutons et autres. 3. Pour la chasse, afin d'aider les chasseurs. En dehors de ces situations, il n'est pas permis de garder un chien. Dans le cas où un chien est utilisé pour la garde dans une maison en milieu urbain, qui n’a pas besoin de chien pour la garder, cela est interdit et réduit les récompenses des propriétaires de la maison, qui perdent un ou deux qirāts chaque jour. Il est donc recommandé de se débarrasser du chien et de ne pas le garder. Cependant, si la maison se trouve dans un endroit désert ou isolé, il est permis de garder un chien pour protéger la maison et ses habitants, car cela est plus important que de garder des animaux ou des cultures. En ce qui concerne le contact avec le chien, si la personne touche le chien sans qu’il n’y ait d’humidité dans ce contact, ses mains ne sont pas impures. Cependant, si le chien est humide et qu'il entre en contact avec la peau, cela rend la main impure selon l'avis de nombreux savants. Dans ce cas, il est nécessaire de laver les mains sept fois, dont une fois avec de la terre, pour purifier la main. Quant aux récipients dans lesquels le chien mange ou boit, s'il lèche ou boit dans ces récipients, il est obligatoire de les laver sept fois, dont une fois avec de la terre. Cela est mentionné dans les hadiths authentiques, y compris celui d'Abu Hourayrah, où le Prophète ﷺ a dit : [« Si un chien lèche dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il le lave sept fois, dont une fois avec de la terre. »] (https://turjmanislam.com/hadith.php?hadith=108) Cela est rapporté dans les deux Sahîhs et d'autres ouvrages. Cheikh : Al-‘Outhaymîn
#49
Est-il permis d'utiliser les peaux, os et poils des animaux morts ?
Si ceux-ci proviennent d'un animal qui peut être légalement sacrifié, comme les bétail, il est permis d'utiliser la peau, mais cela après l'avoir tanné. Le tannage permet de supprimer l'odeur désagréable et de rendre la peau pure, ce qui permet son utilisation dans toutes sortes de choses, même pour contenir des matières non sèches, selon l’avis juridique le plus prédominant (râjih). En revanche, si la peau provient d'un animal qui n’est pas licite après l’immolation, il existe un désaccord le concernant parmi les savants. Allâh est le plus savant. Cheikh : Al-‘Outhaymîn
#48
Est-il valide de faire les ablutions avec de l'eau salée naturellement ou de l'eau salée extraite par des machines ?
Oui, il est valable de faire les ablutions avec de l'eau salée, qu'elle soit naturellement salée ou que du sel y ait été ajouté. Le Prophète ﷺ a été questionné à propos de l'ablution avec l'eau de mer et il a répondu : « Son eau est purifiante, et ce qui y meurt est licite. ». Or, il est connu que l’eau de la mer est salée. Il est donc permis de se purifier avec de l'eau salée, qu'elle soit salée naturellement ou que du sel y soit ajouté. Il est aussi permis de faire les ablutions avec de l'eau extraite par des machines, car cela est inclus dans sa Parole (S5V6) : « Vous qui avez eu la foi ! Lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, lavez donc vos visages et vos mains jusqu’aux coudes, essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu’aux chevilles. Et si vous êtes en état de non-purification majeure, purifiez-vous donc. Si vous êtes malades ou en train de voyager ou si l’un de vous fait ses besoins ou si vous avez des rapports avec les femmes et que vous ne trouvez point d’eau, cherchez donc une terre pure et essuyez-vous-en le visage et les mains. » Cheikh : Al-‘Outhaymîn
#47
Si une personne a l'intention de se purifier de la grande impureté (janābah), s'immerge complètement dans l'eau, mouille tout son corps, se rince la bouche et fait l'aspiration dans le nez, peut-elle prier sans avoir besoin de faire les petites ablutions (woudoû') après ?
Oui, cette personne peut prier sans avoir à refaire les petites ablutions (woudoû'), car elle a fait ce qu'Allâh lui a ordonné. Comme mentionné dans le verset (S5V6) : «Et si vous êtes en état de non-purification majeure, purifiez-vous donc.» Et les petites ablutions (woudoû') ne sont pas citées. Cependant, il est nécessaire de se rincer la bouche (madhmadhah) et d'inspirer l’eau par le nez (istinchâq), car la bouche et l’intérieur de celle-ci font partie des éléments apparents du corps. Seulement, il ne fait aucun doute que les grandes ablutions (ghousl) parfaites seraient de commencer par des petites ablutions (woudoû') complètes, puis d’accomplir les grandes ablutions (ghousl) parfaites, en versant de l'eau sur la tête trois fois, puis sur le reste du corps. Cheikh : Al-‘Outhaymîn
#46
Quelles sont les catégories de l'eau ?
L'eau est divisée en deux catégories principales, il n'y en a pas d'autre : elle est soit purifiante (ṭahoūr), soit impure (najis). L'eau impure est celle dont le goût, la couleur ou l'odeur ont changé en raison de la présence de souillure, tandis que l'eau purifiante est toute autre eau qui n'a pas subi ce changement. Il est permis faire ses grandes ablution (ghousl) avec de l'eau stagnante, mais il est préférable de ne pas s'immerger entièrement dans l'eau. Au lieu de cela, il est recommandé de prendre de l'eau avec les mains et de se laver à l'extérieur de l'eau, c'est-à-dire en dehors du point où l'eau s'accumule. Cela s'applique lorsque l'eau est stagnante, comme les étangs dans les déserts. Cependant, si l'eau reçoit de l'eau nouvelle et se renouvelle, comme c'est le cas pour les eaux des étangs dans les jardins, il n'y a aucun problème. De même, si l'eau est abondante, comme celle des mers ou des rivières, il n'y a aucun mal à se laver dans cette eau.